Nikozitambirwa

Saturday, March 25, 2006

Rwanda: LOI ORGANIQUE N° 29/2004 DU 03/12/2004 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE RWANDAISE


Nous, KAGAME Paul,
Président de la République;

LE PARLEMENT A ADOPTE, ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA.

Le Parlement :

La Chambre des Députés, en sa séance du 21 juin 2004 ;

Le Sénat, en sa séance du 5 octobre 2004 ;

Vu la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 7, 62, 88, 90, 92, 93, 108, 118-7° et 201 ;

Revu la loi du 28 septembre 1963 portant Code de nationalité rwandaise, telle que modifiée à ce jour ;

ADOPTE :

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

Est Rwandais tout individu qui a la nationalité rwandaise en vertu de la présente loi organique ou des lois antérieures sur la nationalité rwandaise.

Article 2 :

La double nationalité est admise.

Article 3 :

Au sens de la présente loi organique, l’âge de la majorité est fixé à dix huit (18) ans révolus.

TITRE II : DE LA NATIONALITE RWANDAISE D’ORIGINE

CHAPITRE PREMIER : DE LA NATIONALITE RWANDAISE EN RAISON DE LA
FILIATION

Article 4 :

Est Rwandais, tout enfant dont l’un des parents au moins est Rwandais.



Article 5 :

La filiation ne produit d’effets en matière d’attribution de la nationalité que si elle est établie dans les conditions déterminées par les lois en vigueur au Rwanda.

CHAPITRE II : DE LA NATIONALITE RWANDAISE EN RAISON DE LA
NAISSANCE AU RWANDA

Article 6 :

Est Rwandais, tout enfant né au Rwanda de parents inconnus ou apatrides ou à qui la nationalité de l’un de ses parents au moins ne peut lui être attribuée.

A défaut de preuve contraire, sont considérés comme nés au Rwanda, les nouveaux-nés trouvés sur le territoire rwandais.

Article 7 :

Tout étranger né sur le territoire rwandais de parents étrangers résidant au Rwanda peut, à partir de l’âge de dix huit (18) ans, acquérir la nationalité rwandaise à condition qu’il en fasse la demande à l’Officier de l’état civil de sa résidence, conformément à la procédure fixée par Arrêté du Ministre ayant l’état civil dans ses attributions.

Article 8 :

Au sens de la présente loi organique, par territoire rwandais, il faut entendre l’espace terrestre, fluvial, lacustre et aérien, compris dans les limites des frontières de la République du Rwanda.

Il est tenu compte, pour la détermination du territoire rwandais, des modifications résultant des actes de l’autorité publique rwandaise et des traités internationaux signés par le Rwanda.

TITRE III : DE LA NATIONALITE RWANDAISE PAR ACQUISITION

CHAPITRE PREMIER : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE RWANDAISE
PAR LE MARIAGE

Article 9 :

L’étranger ou apatride qui épouse un Rwandais peut, après un délai de deux (2) ans à compter de la célébration du mariage, acquérir la nationalité rwandaise, s’il en fait une demande à l’Officier de l’état civil, conformément à la procédure fixée par Arrêté du Ministre ayant l’état civil dans ses attributions et si à la date de la déclaration ils continuent à partager la vie conjugale. Il ne peut toutefois en bénéficier que dans la mesure où le mariage a été enregistré à l’Office de l’état civil rwandais.

Le Gouvernement rwandais peut, dans un délai d’une année à partir de l’acceptation de la demande, s’opposer à l’acquisition de la nationalité rwandaise par le conjoint étranger, pour indignité.

En cas d’opposition de l’Etat rwandais, l’étranger est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité rwandaise. Toutefois, la validité des actes passés entre la demande et l’opposition du Gouvernement rwandais ne pourra pas être contestée au motif que l’auteur n’a pas pu acquérir la nationalité rwandaise.

L’annulation du mariage ultérieure à l’acquisition de la nationalité rwandaise ne peut porter atteinte à cette nationalité acquise par le conjoint qui a contracté le mariage de bonne foi ni à celles des enfants issus de ce mariage.

Article 10 :

La nationalité rwandaise par mariage est acquise à partir du jour où l’Officier de l’état civil enregistre le déclarant comme Rwandais au registre de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi organique.

CHAPITRE II : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE RWANDAISE PAR
FILIATION NATURELLE OU ADOPTIVE

Article 11 :

Devient Rwandais de plein droit, l’enfant de nationalité étrangère ou apatride, mineur non émancipé, reconnu ou adopté par un Rwandais.

Article 12 :

Devient Rwandais de plein droit au même titre que ses géniteurs, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi rwandaise, l’enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère acquiert la nationalité rwandaise.

Article 13 :

Sans préjudice de droit d’opposition du Gouvernement, toute personne majeure, qui est légalement adoptée ou reconnue par un Rwandais, acquiert la nationalité rwandaise si elle remplit les conditions suivantes :

1° manifester l’intention d’acquérir la nationalité rwandaise ;
2° avoir sa résidence habituelle au Rwanda depuis les cinq (5) dernières années au moins ;
3° avoir une bonne conduite morale et civique et n’avoir pas été définitivement condamné à une peine d’emprisonnement égale ou supérieur à cinq (5) ans du chef d’une infraction de droit commun sans toutefois avoir été réhabilité.

Est assimilé à la résidence au Rwanda, lorsque la personne séjourne hors du Rwanda, soit au service du Rwanda, soit pour études avec l’accord direct ou indirect des autorités rwandaises.







CHAPITRE III : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE RWANDAISE PAR
NATURALISATION

Article 14 :

La nationalité rwandaise est accordée par un Arrêté du Ministre ayant l’état civil dans ses attributions et publié au Journal Officiel de la République du Rwanda.

Article 15 :

Tout candidat à la naturalisation doit réunir les conditions suivantes :

1° être âgé de dix huit (18) ans au moins et avoir, au moment du dépôt de la demande, sa
résidence habituelle au Rwanda depuis cinq (5) ans au moins; sont inclus dans cette
période les séjours accomplis à l’étranger soit au service du Rwanda, soit pour études
avec l’accord direct ou indirecte des autorités rwandaises. Toutefois, ce délai de cinq (5)
années est réduit à deux (2) années pour le requérant qui a rendu au Rwanda des services
exceptionnels;
2° être de bonne vie et mœurs et n’avoir subi aucune condamnation définitive à une peine
d’emprisonnement supérieure à six (6) mois non assortie d’une mesure de sursis ni de
réhabilitation. Les peines prononcées à l’étranger peuvent ne pas être prises en
considération ;
3° ne pas avoir été l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire rwandais, non rapportée ;
4° ne pas constituer une charge pour la nation et la collectivité publique ;
5° connaître le Kinyarwanda. Toutefois, cette condition peut ne pas être prise en
considération dans l’intérêt du Pays ;
6° produire une quittance attestant le versement, au profit du trésor public, d’une somme
non remboursable, dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre ayant l’état civil dans
ses attributions.

Article 16 :

Celui qui demande la naturalisation adresse sa requête au Ministre ayant l’état civil dans ses attributions, avec copie pour information au Préfet de la Province ou au Maire de la Ville de Kigali selon le ressort dans lequel le postulant a établi sa résidence effective. Sont joints à la demande tous les documents, pièces ou titres de nature à établir l’état civil du postulant ainsi que la recevabilité de sa demande.

Le Préfet de Province ou le Maire de la Ville de Kigali qui reçoit la copie du dossier de demande de naturalisation transmet, sans délai, au Procureur de la Province ou de la Ville de Kigali le dossier contenant, outre les documents, pièces ou titres précités, ses avis et considérations sur le comportement du postulant en général.

Dès la réception du dossier, le Procureur de la Province ou de la Ville de Kigali dresse acte de la demande de naturalisation dont il assure la publication au Journal Officiel de la République du Rwanda et par affichage à l’endroit réservé à cet effet. Il procède par la suite à une enquête sur la recevabilité de la demande et requiert l’avis du Service National de Sécurité sur ce dossier. Dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande, le Procureur de la Province ou de la Ville de Kigali transmet au Ministre ayant l’état civil dans ses attributions le dossier complet contenant, outre les documents remis par le postulant :
1° le rapport de son enquête sur la recevabilité de la demande ;
2° l’avis du Service National de Sécurité ;
3° son propre avis motivé sur la recevabilité de la demande et la suite qui lui paraît appropriée.

Le Ministre vérifie si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable et en avise le postulant par une décision motivée. Lorsque la demande est recevable, le Ministre après avoir, le cas échéant, procédé à tout complément d’enquête s’il le juge utile, décide s’il y a lieu ou non d’accorder la naturalisation. S’il estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation, il prononce le rejet de la demande qu’il notifie au postulant. S’il estime que la naturalisation peut être accordée, il prend un arrêté de naturalisation.

L’arrêté de naturalisation doit être transcrit au registre de l’état civil du lieu du choix de la résidence du postulant et moyennant paiement des frais prévus à l’article 18 de la présente loi organique. Il n’a d’effet qu’à dater de cette transcription.

Article 17 :

La personne qui a acquis légalement la nationalité rwandaise jouit, à la date de cette acquisition, de tous les droits attachés à la nationalité rwandaise, sauf si des lois particulières en disposent autrement.

Article 18 :

Il est perçu, à l’occasion de chaque naturalisation, un droit de chancellerie dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre ayant l’état civil dans ses attributions.

TITRE IV : DE LA RENONCIATION A LA NATIONALITE RWANDAISE

Article 19 :

Perdent la nationalité rwandaise ceux qui, étant majeurs et ayant déjà une autre nationalité ou voulant acquérir la nationalité d’un autre pays déclarent qu’ils renoncent à la nationalité rwandaise.

Article 20 :

La déclaration de renonciation à la nationalité rwandaise doit, à peine de nullité, être enregistrée au bureau de l’état civil du domicile ou de la résidence du déclarant s’il réside au Rwanda ou à l’Ambassade ou consul du Rwanda pour les déclarations souscrites à l’étranger. Elle doit également être publiée, par extrait, au Journal Officiel de la République du Rwanda, à la diligence de l’Officier de l’état civil qui la reçoit. La déclaration de renonciation à la nationalité rwandaise s’accompagne de la remise des pièces d’identité et documents de voyage reçus en qualité de Rwandais.





TITRE V : DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE RWANDAISE

Article 21 :

Peut être déchu de la nationalité rwandaise acquise, l’individu :

1° qui a été condamné par les juridictions rwandaises du chef de trahison ou de toute autre
infraction dirigée contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ;
2° qui a été condamné, au Rwanda ou à l’étranger, du chef d’une infraction passible d’une
peine égale ou supérieure à dix (10) ans d’emprisonnement et ayant entraîné sa
condamnation à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
3° qui, selon un des modes prévus par la présente loi organique, a acquis ou réintégré la
nationalité rwandaise par dol, fausse déclaration, présentation d’une pièce contenant
une assertion mensongère ou erronée, corruption d’une des personnes appelées à
concourir au déroulement de la procédure ou par tout autre procédé déloyal. La
déchéance pourra être prononcée même si l’intéressé a recouru à ces manœuvres
frauduleuses directement ou indirectement tout en remplissant les conditions requises
par la loi.

Toutefois, sauf pour les dispositions prévues au point 3° de l’alinéa premier du présent article, la déchéance ne pourra pas être prononcée si elle aurait pour effet de rendre la personne apatride.

La nationalité rwandaise d’origine ne peut être retirée.

Article 22 :

La déchéance de la nationalité rwandaise est poursuivie par le Ministère Public dans le délai ne dépassant pas dix (10) ans à compter de la perpétration des faits à base desquels la déchéance est poursuivie, devant le tribunal compétent du lieu de la résidence ou du domicile du défendeur. La décision doit être rendue dans les trois (3) mois à compter de l’introduction de l’action en déchéance.

Le Ministère Public et le défendeur déchu disposent des voies de recours de droit commun.

Lorsque la décision prononçant la déchéance est devenue définitive, son dispositif est publié au Journal Officiel de la République du Rwanda et transcrit au registre de l’état civil du lieu où l’intéressé a été enregistré.

Article 23 :

La déchéance de la nationalité rwandaise ne peut être étendue aux enfants mineurs de la personne déchue. Ceux-ci jouissent du droit d’option prévu à l’article 7 de la présente loi organique.






TITRE VI : DU RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE RWANDAISE

Article 24 :

La réintégration de la nationalité rwandaise peut être demandée et accordée par l’Officier de l’état civil du domicile ou de la résidence du requérant. Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu’il a eu la qualité de Rwandais.

Article 25 :

Ne peut être réintégré :

1° l’impétrant qui a été déchu de la nationalité rwandaise par application de l’article 21 de la
présente loi organique à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une
condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation ;

2°l’impétrant socialement dangereux ou qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de
sûreté personnelle.

Article 26 :

Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère sont d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise s’ils reviennent s’installer au Rwanda.

Les personnes d’origine rwandaise et leurs descendants ont le droit de réintégrer la nationalité rwandaise s’ils le demandent à l’Officier de l’état civil.

TITRE VII : DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE

Article 27 :

La preuve de la nationalité rwandaise d’origine est établie par l’acte de naissance. La preuve de l’acquisition ou de la perte de la nationalité rwandaise est établie par l’acte juridique qui est à la base de l’acquisition ou de la perte de la nationalité rwandaise.

Article 28 :

Seul l’Officier de l’état civil délivre des certificats de nationalité rwandaise à la requête des intéressés.

Article 29 :

La charge de la preuve, en matière de nationalité rwandaise, incombe à celui dont la nationalité est contestée. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Rwandais à un individu titulaire d’une carte d’identité de Rwandais, d’un passeport ou laissez-passer tenant lieu de passeport rwandais ou d’un certificat de nationalité rwandaise.



Article 30 :

La carte d’identité de Rwandais, le passeport ou laissez-passer tenant lieu de passeport rwandais et le certificat de nationalité rwandaise font foi de leur conformité avec les registres de l’état civil quant à la nationalité qui y est mentionnée.

Toutefois, la force probante de ces pièces peut être combattue par tout moyen, dès lors qu’il n’existe pas d’enregistrement ou de mention dans les registres de l’état civil de la nationalité du titulaire.

TITRE VIII : DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

Article 31 :

Les contestations sur la nationalité, qu’elles se produisent isolément ou à l’occasion d’un recours contre un acte administratif sont portées devant les juridictions compétentes.

Les exceptions de nationalité et d’extranéité sont d’ordre public ; elles doivent être examinées ou même soulevées d’office par le juge.

Elles constituent devant toute juridiction une question préjudicielle qui oblige le tribunal à surseoir à statuer.

Article 32 :

Les actions en matière de nationalité sont introduites par voie d’assignation. L’individu qui veut faire déclarer qu’il a ou qu’il n’a pas la nationalité rwandaise assigne à cet effet le Ministère public qui a seul la qualité pour défendre l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.

Article 33 :

Le Ministère Public a également, seul, qualité pour intenter une action dont l’objet direct est d’établir que le défendeur possède ou non la nationalité rwandaise. Les tiers intéressés peuvent intervenir à l’action.

Il agit soit d’office, soit à la demande d’une administration publique ou d’un tiers ayant soulevé l’exception de nationalité devant la juridiction ayant sursis à statuer.

Le Ministère Public doit être assigné même si la question de nationalité ne se pose qu’à titre incident entre particuliers, et il doit être entendu dans ses réquisitions.

Le Ministère Public est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui soulève l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’alinéa 2 du présent article.





TITRE IX : DU REGLEMENT DES CONFLITS RELATIFS A LA DOUBLE
NATIONALITE

Article 34 :

Pour les personnes qui possèdent deux ou plusieurs nationalités, dont l’une est la nationalité rwandaise, celle-ci est la seule qui, à l’égard de la loi rwandaise, doit être prise en considération.

Article 35 :

En cas de conflits positifs de deux ou plusieurs nationalités étrangères, c’est la nationalité de l’Etat dans lequel le plurinational a sa résidence habituelle ou à défaut, celle de l’Etat avec lequel il a les liens les plus étroits, qui doit seule être prise en considération.

TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 36 :

L’enfant né avant le 1er décembre 2001 d’une mère de nationalité rwandaise et d’un père étranger acquiert la nationalité rwandaise si l’un de ses parents ou son tuteur s’il est mineur, ou lui-même s’il est majeur ou émancipé en manifeste l’intention, par une déclaration faite conformément à la procédure fixée par Arrêté du Ministre ayant l’état civil dans ses attributions, devant l’Officier de l’état civil de son domicile ou de sa résidence.

L’enfant né le 1er décembre 2001 ou après cette date, d’une mère de nationalité rwandaise et d’un père étranger, acquiert automatiquement la nationalité rwandaise dès sa naissance.

Article 37 :

L’étranger marié à une Rwandaise avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique acquiert la nationalité rwandaise s’il en manifeste l’intention, par une déclaration faite conformément à la procédure fixée par Arrêté du Ministre ayant l’état civil dans ses attributions, devant l’Officier de l’état civil rwandais de son domicile ou de sa résidence.

Article 38 :

Tout Rwandais ayant une double nationalité est tenu de le déclarer, s’il est au Rwanda, dans le service d’immigration et émigration; s’il est à l’étranger, à l’Ambassade ou au Consul rwandais, et ce dans les trois (3) mois de l’entrée en vigueur de la présente loi organique pour celui qui a la double nationalité à cette date et dans les trois (3) mois qui suivent l’acquisition de la double nationalité pour celui qui l’aura acquis après cette date.

Article 39 :

La loi du 28 septembre 1963 portant Code de nationalité rwandaise telle que modifiée à ce jour ainsi que toutes les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi organique sont abrogées.
Article 40 :

La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.

Kigali, le 03/12/2004

Le Président de la République
KAGAME Paul
(sé)

Le Premier Ministre
MAKUZA Bernard
(sé)

Le Ministre de l’Administration Locale,
de la Bonne Gouvernance, du Développement
Communautaire et des Affaires Sociales
MUSONI Protais
(sé)

Le Ministre de la Sécurité Intérieure
BAZIVAMO Christophe
(sé)

Le Ministre de la Justice
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

Vu et scellé du Sceau de la République :

Le Ministre de la Justice
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

Umwaka wa 44 n° 1 Year 44 n° 1
01 Mutarama 2005 1st January 2005

44ème Année n° 1
1er janvier 2005

Igazeti ya Leta
ya Repubulika
y’u Rwanda
Official Gazette of the Republic
of Rwanda
Journal Officiel
de la République
du Rwanda

Ibirimo/Summary/Sommaire

A.Amategeko/Laws/Lois

N° 25/2004 ryo ku wa 19/11/2004
Itegeko rishyiraho kandi rigena imitunganyirize n’imikorere by’urwego rw’abaturage rushinzwe gufasha gucunga umutekana „Local Defence“............................................................
N° 27/2004 ryo ku wa 03/12/2004
Itegeko rihindura kandi ryuzuza itegeko n° 25/2002 ryo ku wa 18/07/2002 rishyiraho igena ry’amahoro ku bicuruzwa byinjira mu Gihugu.............................................................................
N° 28/2004 ryo ku wa 03/12/2004
Itegeko ryerekeye imicungire y’imitungo idafite bene yo............................................................
N° 29/2004 ryo ku wa 03/12/2004
Itegeko Ngenga ryerekeye ubwenegihugu nyarwanda.................................................................

N° 25/2004 of 19/11/2004
Law establishing and determining the organisation and functioning of the local service in charge of assisting in maintenance of security referred to as “Local Defence”…………………
N° 27/2004 of 03/12/2004
Law modifying and completing the law n° 25/2002 of 18/07/2002 fixing the import duty tariff on imported products……………………………………………………………………………
N° 28/2004 of 03/12/2004
Law relating to management of abandoned property……………………………………………
N° 29/2004 of 03/12/2004
Organic Law on Rwandan nationality code……………………………………………………..

N° 25/2004 du 19/11/2004
Loi portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d’assister la maintenance de la sécurité «Local Defence»…………………………………………………...
N° 27/2004 du 03/12/2004
Loi modifiant et complétant la loi n° 25/2002 du 18/07/2002 portant fixation du tarif douanier des droits d’entrée sur les produits importés…………………………………………………….
Annexe………………………………………………………………………………………….
N° 28/2004 du 03/12/2004
Loi relative à la gestion des biens abandonnés………………………………………………….
N° 29/2004 du 03/12/2004
Loi Organique portant code de la nationalité rwandaise………………………………………...

B. Amateka ya ba Minisitiri/Ministerial Orders/Arrêtés Ministériels

N° 022/17 ryo ku wa 23/07/2002
Iteka rya Minisitiri riha ubuzimagatozi umuryango “Inganzo y’Urubyiruko” kandi ryemera abavugizi bawo.............................................................................................................................
Amategeko/Statuts........................................................................................................................
N° 107/11 ryo ku wa 10/09/2004
Iteka rya Minisitiri riha ubuzimagatozi umuryango “Association Rwandaise des Statisticiens” (ARSTAT) kandi ryemera abavugizi bawo..................................................................................

N° 022/17 of 23/07/2002
Ministerial Order granting legal entity to the association “Inganzo y’Urubyiruko” and agreeing its Legal Representatives……………………………………………………………

N° 022/17 du 23/07/2002
Arrêté Ministériel accordant la personnalité civile à l’Association “Inganzo y’Urubyiruko”et portant agrément de ses Représentants Légaux…………………………………………………
N° 107/11 du 10/09/2004
Arrêté Ministériel accordant la personnalité civile à l’Association Rwandaise des Statisticiens (ARSTAT) et portant agrément de ses Représentants Légaux………………………………….

0 Comments:

Post a Comment

<< Home